50. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente, de façon formelle, les résultats au secrétaire, qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation.
Il soumet également au secrétaire un rapport écrit contresigné par les témoins et devant permettre d’attester notamment des éléments suivants:1° le système de vote électronique n’a fait l’objet, pendant le scrutin, d’aucune modification et ses données demeurent intègres et confidentielles;
2° le nombre d’électeurs à qui a été transmis l’avis prévu à l’article 26;
3° le nombre de votes enregistrés;
4° il n’a constaté aucune irrégularité pendant la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 47 et n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
5° la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé pour une période de 90 jours et peut être communiqué à un membre qui le demande.
OPQ 2020-398Décision OPQ 2020-398, a. 50.